Imprimer | ||||
Vie des affaires Date: 2022-07-20 Vie des affaires,Vie des affaires PORTÉE DES DÉLAIS D'EXÉCUTION INDIQUÉS DANS UN BON DE COMMANDE Un couple conclut un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques et de chauffe-eau thermodynamique. Estimant que le délai d'exécution mentionné dans le bon de commande est trop vague, ils poursuivent en justice le vendeur en vue de demander l'annulation du contrat de fourniture. Les juges annulent la vente. En vertu de la loi, si un contrat n'est pas exécuté immédiatement, le vendeur doit mentionner la date ou le délai auquel il s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. En l'occurrence, les juges relèvent que si le bon de commande comportait bien une mention pré-imprimée indiquant que la livraison du ou des matériaux et la pose auraient lieu dans un délai maximum de 120 jours, cette indication était trop vague. En effet, elle ne distinguait pas entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif. Conséquence pratique : le seul fait qu'une clause mentionne un délai d'exécution ne suffit pas toujours. Lorsqu'il y a plusieurs délais à appliquer, les bons de commande doivent les détailler et non indiquer un délai global. Cass. civ. 1re, 15 juin 2022, n° 21-11747 F-B ; c. consom. art. L. 111-1, 3°
| ||||
Date: 22/11/2024 |
Url: http://aecced.com/breves/2022-07-20_29_3.html?date=2022-07-01&format=print&start=20 |