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Vie des affaires Date: 2022-06-22 Vie des affaires RESPONSABILITÉ DU DIRIGEANT D'UNE ASSOCIATION NON DÉCLARÉE En principe, les dommages causés par une association à des membres ou à des tiers doivent, en cas de réclamations, être indemnisés par l'association. En sa qualité de mandataire d'une association, le dirigeant n'est pas personnellement responsable, à moins d'avoir commis une faute détachable de ses fonctions. La personnalité juridique de l'association le protège à certaines conditions en faisant écran, ce qui vaut également pour les dirigeants de sociétés. Mais cette protection cesse dans un groupement dépourvu de personnalité juridique (groupement de fait), comme l'illustre une récente décision. Les dirigeants d'une association « de fait », car elle n'a pas été déclarée à la préfecture, n'ont pas affilié ses membres au régime obligatoire d'assurance vieillesse, leur causant ainsi un préjudice. L'un des membres agit donc contre eux en justice pour être indemnisé. Les dirigeants opposent que leur responsabilité ne peut être engagée que si leur manquement constituait une faute détachable de leurs fonctions. Faux tranchent les juges : toute faute des dirigeants d'une collectivité dépourvue de personnalité juridique constitue une faute personnelle de nature à engager leur responsabilité, peu important que cette faute soit détachable ou non de l'exercice de leurs fonctions. Cass. 2e civ. 17 mars 2022 nos 20-13.505 F-D et 20-13.506 F-D
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Date: 11/12/2024 |
Url: http://aecced.com/breves/2022-06-22_25_1.html?date=2022-06-01&format=print&start=0 |