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Vie des affaires Date: 2020-06-02 Vie des affaires,Vie des affaires, COVID-19 : UN ASSUREUR CONDAMNÉ À INDEMNISER LES PERTES D'EXPLOITATION D'UN RESTAURATEUR Le 22 mai dernier, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une décision très attendue par les professionnels de l'assurance comme par les entrepreneurs. Contraint de fermer son établissement par l'arrêté du 14 mars 2020 qui interdit l'accueil du public, un restaurateur parisien demande à son assureur de prendre en charge les pertes d'exploitation résultant de cette fermeture. Devant le refus de l'assureur et l'urgence de la situation financière de son entreprise, le restaurateur saisit le juge des référés. L'assureur refuse sa garantie à l'entreprise. Selon lui, le contrat exclut la garantie des pertes d'exploitation dues à la crise sanitaire. En effet, la clause « Pertes d'exploitation » couvre les pertes résultant d'une interdiction administrative, mais pas celles résultant de l'interdiction d'accueillir du public. Or, l'assureur soutient que l'établissement n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative puisqu'il pouvait maintenir l'activité à emporter et de livraison. En d'autres termes, la fermeture du restaurant résultait de la seule décision volontaire et non contrainte du restaurateur. Cette argumentation est balayée par le tribunal qui tranche en faveur du restaurateur. Pour le juge, il appartenait à l'assureur d'exclure le risque pandémique dans le contrat d'assurance. À défaut d'une telle exclusion dans le contrat signé par le restaurateur, l'obligation de garantie de son assureur n'est pas sérieusement contestable. Par conséquent, l'assureur est condamné à verser à l'assuré une provision de 45 000 euros sur l'indemnité due, dont le montant sera déterminé par une expertise. De quoi donner de l'espoir aux entrepreneurs qui comptent sur leur assurance pour les aider à affronter cette crise. Espoir qu'il faut cependant relativiser à plusieurs titres. D'abord, parce que l'assureur a indiqué son intention de faire appel de cette décision. Ensuite, parce qu'une décision provisoire, rendue dans l'urgence, ne préjuge pas de la solution qui pourra être retenue par un jugement au fond procédant à une analyse et une interprétation approfondies des clauses du contrat. Enfin, et surtout, parce que la plupart des contrats d'assurance contiennent une clause excluant sans ambiguïté le risque pandémique. Tribunal de commerce de Paris, ordonnance de référé du 22 mai 2020, RG n°2020017022
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Date: 29/12/2024 |
Url: http://aecced.com/breves/2020-06-02_23_3.html?date=2020-06-01&format=print&start=60 |